T-5, r. 5 - Code de déontologie des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale

Texte complet
53. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale qui fait de la publicité sur les prix de ses services doit le faire d’une manière compréhensible pour un public qui n’a pas de connaissances particulières en radiologie et doit:
1°  les maintenir en vigueur pour la période mentionnée dans la publicité, laquelle période ne devra pas être inférieure à 30 jours après la date de la dernière diffusion ou publication de cette publicité;
2°  préciser les services couverts par ces prix;
3°  indiquer si des frais sont ou non inclus;
4°  indiquer si des services additionnels non couverts par ces prix pourraient être requis.
Toutefois, rien n’empêche un technologue en imagerie médicale, un technologue en radio-oncologie ou un technologue en électrophysiologie médicale de convenir avec un client d’un prix inférieur à celui diffusé ou publié.
D. 789-98, a. 53; D. 434-2009, a. 16.
53. Le technologue en imagerie médicale ou le technologue en radio-oncologie qui fait de la publicité sur les prix de ses services doit le faire d’une manière compréhensible pour un public qui n’a pas de connaissances particulières en radiologie et doit:
1°  les maintenir en vigueur pour la période mentionnée dans la publicité, laquelle période ne devra pas être inférieure à 30 jours après la date de la dernière diffusion ou publication de cette publicité;
2°  préciser les services couverts par ces prix;
3°  indiquer si des frais sont ou non inclus;
4°  indiquer si des services additionnels non couverts par ces prix pourraient être requis.
Toutefois, rien n’empêche un technologue en imagerie médicale ou un technologue en radio-oncologie de convenir avec un client d’un prix inférieur à celui diffusé ou publié.
D. 789-98, a. 53; D. 434-2009, a. 16.